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Code de déontologie de la police nationale et de la gendarmerie nationale   Code de déontologie de la police nationale et de la gendarmerie nationale
 


Le code de déontologie de la police et de la gendarmerie nationales est codifié au livre IV, titre 3, chapitre 4 de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure.

Il est entré en vigueur le 1er janvier 2014.

 

 

Source : Ministère de l'Intérieur


Article R. 434-2 - Cadre général de l'action de la police nationale et de la gendarmerie nationale

Placées sous l'autorité du ministre de l'intérieur pour l'accomplissement des missions de sécurité intérieure et agissant dans le respect des règles du code de procédure pénale en matière judiciaire, la police nationale et la gendarmerie nationale ont pour mission d'assurer la défense des institutions et des intérêts nationaux, le respect des lois, le maintien de la paix et de l'ordre publics, la protection des personnes et des biens.

Au service des institutions républicaines et de la population, policiers et gendarmes exercent leurs fonctions avec loyauté, sens de l'honneur et dévouement.

Dans l'accomplissement de leurs missions de sécurité intérieure, la police nationale, force à statut civil, et la gendarmerie nationale, force armée, sont soumises à des règles déontologiques communes et à des règles propres à chacune d'elles. Ces dernières sont précisées au titre III du présent décret.

Article R. 434-3 – Nature du code de déontologie et champ d'application

I. - Les règles déontologiques énoncées par le présent code procèdent de la Constitution, des traités internationaux, notamment de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des principes généraux du droit, et des lois et règlements de la République.

Elles définissent les devoirs qui incombent aux policiers et aux gendarmes dans l'exercice de leurs missions de sécurité intérieure pendant ou en dehors du service et s'appliquent sans préjudice des règles statutaires et autres obligations auxquelles ils sont respectivement soumis. Elles font l'objet d'une formation, initiale et continue, dispensée aux policiers et aux gendarmes pour leur permettre d'exercer leurs fonctions de manière irréprochable.

II. - Pour l'application du présent code, le terme « policier » désigne tous les personnels actifs de la police nationale, ainsi que les personnels exerçant dans un service de la police nationale ou dans un établissement public concourant à ses missions et le terme « gendarme » désigne les officiers et sous-officiers de la gendarmerie, ainsi que les gendarmes adjoints volontaires.

Titre premier
Principes généraux
Chapitre Ier
Autorité et protection
Article R. 434-4 – Principe hiérarchique

I. - L'autorité investie du pouvoir hiérarchique prend des décisions, donne des ordres et les fait appliquer. Elle veille à ce que ses instructions soient précises et apporte à ceux qui sont chargés de les exécuter toutes informations pertinentes nécessaires à leur compréhension.

L'autorité hiérarchique assume la responsabilité des ordres donnés.

Ordres et instructions parviennent à leurs destinataires par la voie hiérarchique. Si l'urgence impose une transmission directe, la hiérarchie intermédiaire en est informée sans délai.

II. - Le policier ou le gendarme porte sans délai à la connaissance de l'autorité hiérarchique tout fait survenu à l'occasion ou en dehors du service, ayant entraîné ou susceptible d'entraîner sa convocation par une autorité de police, juridictionnelle, ou de contrôle.
Article R. 434-5 – Obéissance

I. - Le policier ou le gendarme exécute loyalement et fidèlement les instructions et obéit de même aux ordres qu'il reçoit de l'autorité investie du pouvoir hiérarchique, sauf dans le cas où l'ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public.

S'il pense être confronté à un tel ordre, il fait part de ses objections à l'autorité qui le lui a donné, ou, à défaut, à la première autorité qu'il a la possibilité de joindre, en mentionnant expressément le caractère d'illégalité manifeste qu'il lui attribue. Si, malgré ses objections, l'ordre est maintenu, il peut en demander la confirmation écrite lorsque les circonstances le permettent. Il a droit à ce qu'il soit pris acte de son opposition. Même si le policier ou le gendarme reçoit la confirmation écrite demandée et s'il exécute l'ordre, l'ordre écrit ne l'exonère pas de sa responsabilité.

L'invocation à tort d'un motif d'illégalité manifeste pour ne pas exécuter un ordre régulièrement donné expose le subordonné à ce que sa responsabilité soit engagée.

Dans l'exécution d'un ordre, la responsabilité du subordonné n'exonère pas l'auteur de l'ordre de sa propre responsabilité.

II. - Le policier ou le gendarme rend compte à l'autorité investie du pouvoir hiérarchique de l'exécution des ordres reçus ou, le cas échéant, des raisons de leur inexécution. Dans les actes qu'il rédige, les faits ou événements sont relatés avec fidélité et précision.

Article R. 434-6 – Obligations incombant à l'autorité hiérarchique

I. - Le supérieur hiérarchique veille en permanence à la préservation de l'intégrité physique de ses subordonnés. Il veille aussi à leur santé physique et mentale. Il s'assure de la bonne condition de ses subordonnés.

II. - L'autorité investie du pouvoir hiérarchique conçoit et met en œuvre au profit des personnels une formation adaptée, en particulier dans les domaines touchant au respect de l'intégrité physique et de la dignité des personnes ainsi qu'aux libertés publiques. Cette formation est régulièrement mise à jour pour tenir compte des évolutions affectant l'exercice des missions de police administrative et judiciaire.

Article R. 434-7 - Protection fonctionnelle

L'État défend le policier ou le gendarme, ainsi que, dans les conditions et limites fixées par la loi, ses proches, contre les attaques, menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations et outrages dont il peut être victime dans l'exercice ou du fait de ses fonctions.

L'État accorde au policier ou au gendarme sa protection juridique en cas de poursuites judiciaires liées à des faits qui n'ont pas le caractère d'une faute personnelle. Il l'assiste et l'accompagne dans les démarches relatives à sa défense.

Chapitre II
Devoirs du policier et du gendarme
Article R. 434-8 - Secret et discrétion professionnels

Soumis aux obligations du secret professionnel et au devoir de discrétion, le policier ou le gendarme s'abstient de divulguer à quiconque n'a ni le droit, ni le besoin d'en connaître, sous quelque forme que ce soit, les informations dont il a connaissance dans l'exercice ou au titre de ses fonctions.

Article R. 434-9 – Probité

Le policier ou le gendarme exerce ses fonctions avec probité.

Il ne se prévaut pas de sa qualité pour en tirer un avantage personnel et n'utilise pas à des fins étrangères à sa mission les informations dont il a connaissance dans le cadre de ses fonctions.

Il n'accepte aucun avantage ni aucun présent directement ou indirectement lié à ses fonctions ou qu'il se verrait proposer au motif, réel ou supposé, d'une décision prise ou dans l'espoir d'une décision à prendre.

Il n'accorde aucun avantage pour des raisons d'ordre privé.

Article R. 434-10 - Discernement

Le policier ou le gendarme fait, dans l'exercice de ses fonctions, preuve de discernement.

Il tient compte en toutes circonstances de la nature des risques et menaces de chaque situation à laquelle il est confronté et des délais qu'il a pour agir, pour choisir la meilleure réponse légale à lui apporter.

Article R. 434-11 - Impartialité

Le policier et le gendarme accomplissent leurs missions en toute impartialité.

Ils accordent la même attention et le même respect à toute personne et n'établissent aucune distinction dans leurs actes et leurs propos de nature à constituer l'une des discriminations énoncées à l'article 225-1 du code pénal.

Article R. 434-12 - Crédit et renom de la police nationale et de la gendarmerie nationale

Le policier ou le gendarme ne se départ de sa dignité en aucune circonstance.

En tout temps, dans ou en dehors du service, y compris lorsqu'il s'exprime à travers les réseaux de communication électronique sociaux, il s'abstient de tout acte, propos ou comportement de nature à nuire à la considération portée à la police nationale et à la gendarmerie nationale. Il veille à ne porter, par la nature de ses relations, aucune atteinte à leur crédit ou à leur réputation.

Article R. 434-13 - Non cumul d'activité

Le policier ou le gendarme se consacre à sa mission.

Il ne peut exercer une activité privée lucrative que dans les cas et les conditions définis pour chacun d'eux par les lois et règlements.

Titre II
Dispositions communes à la police nationale et à la gendarmerie nationale
Chapitre Ier
Relation avec la population et respect des libertés
Article R. 434-14 - Relation avec la population

Le policier ou le gendarme est au service de la population.

Sa relation avec celle-ci est empreinte de courtoisie et requiert l'usage du vouvoiement.

Respectueux de la dignité des personnes, il veille à se comporter en toute circonstance d'une manière exemplaire, propre à inspirer en retour respect et considération.

Article R. 434-15 - Port de la tenue

Le policier ou le gendarme exerce ses fonctions en uniforme. Il peut être dérogé à ce principe selon les règles propres à chaque force.

Sauf exception justifiée par le service auquel il appartient ou la nature des missions qui lui sont confiées, il se conforme aux prescriptions relatives à son identification individuelle.

Article R. 434-16 – Contrôles d'identité

Lorsque la loi l'autorise à procéder à un contrôle d'identité, le policier ou le gendarme ne se fonde sur aucune caractéristique physique ou aucun signe distinctif pour déterminer les personnes à contrôler, sauf s'il dispose d'un signalement précis motivant le contrôle.

Le contrôle d'identité se déroule sans qu'il soit porté atteinte à la dignité de la personne qui en fait l'objet.

La palpation de sécurité est exclusivement une mesure de sûreté. Elle ne revêt pas un caractère systématique. Elle est réservée aux cas dans lesquels elle apparaît nécessaire à la garantie de la sécurité du policier ou du gendarme qui l'accomplit ou de celle d'autrui. Elle a pour finalité de vérifier que la personne contrôlée n'est pas porteuse d'un objet dangereux pour elle-même ou pour autrui.

Chaque fois que les circonstances le permettent, la palpation de sécurité est pratiquée à l'abri du regard du public.

Article R. 434-17 - Protection et respect des personnes privées de liberté

Toute personne appréhendée est placée sous la protection des policiers ou des gendarmes et préservée de toute forme de violence et de tout traitement inhumain ou dégradant.

Nul ne peut être intégralement dévêtu, hors le cas et dans les conditions prévus par l'article 63-7 du code de procédure pénale visant la recherche des preuves d'un crime ou d'un délit.

Le policier ou le gendarme ayant la garde d'une personne appréhendée est attentif à son état physique et psychologique et prend toutes les mesures possibles pour préserver la vie, la santé et la dignité de cette personne.

L'utilisation du port des menottes ou des entraves n'est justifiée que lorsque la personne appréhendée est considérée soit comme dangereuse pour autrui ou pour elle-même, soit comme susceptible de tenter de s'enfuir.

Article R. 434-18 – Emploi de la force

Le policier ou le gendarme emploie la force dans le cadre fixé par la loi, seulement lorsque c'est nécessaire, et de façon proportionnée au but à atteindre ou à la gravité de la menace, selon le cas.

Il ne fait usage des armes qu'en cas d'absolue nécessité et dans le cadre des dispositions législatives applicables à son propre statut.

Article R. 434-19 – Assistance aux personnes

Lorsque les circonstances le requièrent, le policier ou le gendarme, même lorsqu'il n'est pas en service, intervient de sa propre initiative, avec les moyens dont il dispose, notamment pour porter assistance aux personnes en danger.

Article R. 434-20 – Aide aux victimes

Sans se départir de son impartialité, le policier ou le gendarme accorde une attention particulière aux victimes et veille à la qualité de leur prise en charge tout au long de la procédure les concernant. Il garantit la confidentialité de leurs propos et déclarations.

Article R. 434-21 - Usage des traitements de données à caractère personnel

Sans préjudice des exigences liées à l'accomplissement de sa mission, le policier ou le gendarme respecte et préserve la vie privée des personnes, notamment lors d'enquêtes administratives ou judiciaires.

A ce titre, il se conforme aux dispositions législatives et réglementaires qui régissent la création et l'utilisation des traitements de données à caractère personnel.

Il alimente et consulte les fichiers auxquels il a accès dans le strict respect des finalités et des règles propres à chacun d'entre eux, telles qu'elles sont définies par les textes les régissant, et qu'il est tenu de connaître.

Article R. 434-22 - Traitement des sources humaines

A l'occasion de la recherche des renseignements nécessaires à ses missions, le policier ou le gendarme peut avoir recours à des informateurs. Dans ce cas, il est tenu d'appliquer les règles d'exécution du service définies en la matière pour chacune des deux forces.

Chapitre II
Contrôle de l'action de la police et de la gendarmerie
Article R. 434-23 – Principes du contrôle
La police nationale et la gendarmerie nationale sont soumises au contrôle des autorités désignées par la loi et par les conventions internationales.

Dans l'exercice de leurs missions judiciaires, la police nationale et la gendarmerie nationale sont soumises au contrôle de l'autorité judiciaire conformément aux dispositions du code de procédure pénale.

Article R. 434-24 - Défenseur des droits

La police nationale et la gendarmerie nationale sont soumises au contrôle du Défenseur des droits conformément au rôle que lui confère l'article 71-1 de la Constitution.

L'exercice par le Défenseur des droits de ce contrôle peut le conduire à saisir l'autorité chargée d'engager les poursuites disciplinaires des faits portés à sa connaissance qui lui paraissent de nature à justifier une sanction.

Lorsqu'il y est invité par le Défenseur des droits, le policier ou le gendarme lui communique les informations et pièces que celui-ci juge utiles à l'exercice de sa mission. Il défère à ses convocations et peut à cette occasion être assisté de la personne de son choix.

Article R. 434-25 – Contrôle hiérarchique et des inspections

L'autorité investie du pouvoir hiérarchique contrôle l'action de ses subordonnés.

Le policier ou le gendarme est également soumis au contrôle d'une ou de plusieurs inspections générales compétentes à l'égard du service auquel il appartient.

Sans préjudice des règles propres à la procédure disciplinaire et des droits dont le policier ou le gendarme bénéficie en cas de mise en cause personnelle, il facilite en toute circonstance le déroulement des opérations de contrôle et d'inspection auxquelles il est soumis.

Article R. 434-26 – Contrôle des pairs

Les policiers et gendarmes de tous grades auxquels s'applique le présent code en sont dépositaires. Ils veillent à titre individuel et collectif à son respect.

Article R. 434-27 – Sanction des manquements déontologiques

Tout manquement du policier ou du gendarme aux règles et principes définis par le présent code l'expose à une sanction disciplinaire en application des règles propres à son statut, indépendamment des sanctions pénales encourues le cas échéant.

Titre III
Dispositions propres à la police nationale ou à la gendarmerie nationale
Chapitre Ier
Dispositions propres à la police nationale
Article R. 434-28 – Considération, respect et devoir de mémoire

La fonction de policier comporte des devoirs et implique des risques et des sujétions qui méritent le respect et la considération de tous.

Gardien de la paix, éventuellement au péril de sa vie, le policier honore la mémoire de ceux qui ont péri dans l'exercice de missions de sécurité intérieure, victimes de leur devoir.

Article R. 434-29 – Devoir de réserve

Le policier est tenu à l'obligation de neutralité.

Il s'abstient, dans l'exercice de ses fonctions, de toute expression ou manifestation de ses convictions religieuses, politiques ou philosophiques.

Lorsqu'il n'est pas en service, il s'exprime librement dans les limites imposées par le devoir de réserve et par la loyauté à l'égard des institutions de la République.

Dans les mêmes limites, les représentants du personnel bénéficient, dans le cadre de leur mandat, d'une plus grande liberté d'expression.

Article R. 434-30 - Disponibilité

Le policier est disponible à tout moment pour les nécessités du service.

Chapitre II
Dispositions propres à la gendarmerie nationale
Article R. 434-31 – L'état de militaire, le service de la Nation et le devoir de mémoire

Le militaire de la gendarmerie obéit aux règles militaires et adhère aux valeurs inhérentes à son statut. L'état militaire exige en toute circonstance esprit de sacrifice, pouvant aller jusqu'au sacrifice suprême, discipline, disponibilité, loyalisme et neutralité.

Les devoirs qu'il comporte et les sujétions qu'il implique méritent le respect des citoyens et la considération de la Nation.

Les honneurs militaires sont rendus aux militaires de la gendarmerie nationale victimes du devoir ou du seul fait de porter l'uniforme. Leur mémoire est honorée.

Article R. 434-32 - Devoir de réserve

Les militaires de la gendarmerie ne peuvent exprimer des opinions ou croyances, notamment philosophiques, religieuses ou politiques qu'en dehors du service et avec la réserve exigée par l'état militaire, conformément aux dispositions du code de la défense.

Dans le cadre du dialogue interne mis en place au sein de l'institution militaire, ils disposent de différentes instances de représentation et de concertation dans lesquelles les membres s'expriment librement.

Article R. 434-33 – Autres textes afférents à la déontologie des militaires de la gendarmerie nationale

Le gendarme, soldat de la loi, est soumis aux devoirs et sujétions prévus par le statut général des militaires défini par le code de la défense, ainsi qu'aux sujétions spécifiques liées aux conditions de l'exercice du métier de militaire de la gendarmerie.
 


LES GRADES ( Police nationale ) :

 
A - Corps de conception et de direction :



B - Corps de commandement :



C - Corps de maitrise et application :


 
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Les syndicats de police ou associations :


Alliance Police Nationale
43 rue Greneta, 75002 Paris - TEL 01 44 76 96 70 FAX 01 44 76 96 79
Créé le 8 juin 1995 par le regroupement du Syndicat Indépendant de la Police Nationale
(SIPN) et du Syndicat National des Enquêteurs et des Policiers d'Investigation (SNEPI),
Alliance Police Nationale regroupe aujourd'hui plus de 30 000 adhérents.

Site officiel  alliancepn.fr ( Jean-Claude Delage )

Unsa-Police
25, rue des Tanneries - 75013 PARIS - TEL 01 43 40 64 27 - FAX 01 71 18 88 90

Héritier direct de la FASP (Fédération autonome des syndicats de police), fondée en 1969, et qui regroupait les syndicats SGP, SNIP des CRS et SNPT (Syndicat national des policiers en tenue), l'UNSA Police se transforme, en 2004, en « UNSA Police, le syndicat unique », les syndicats catégoriels disparaissant. En 2006, les effectifs du SNPT fusionnent avec ceux de l'UNSA Police, le syndicat unique.

Lors des élections professionnelles de 2014, L'UNSA Police et sa fédération L'UNSA FASMI ont confirmé l'ancrage dans le paysage syndical.
Site officiel  police.unsa.org ( Philippe Capon )

SCSI  - Le syndicat des cadres de la sécurité intérieure - 55, rue de Lyon - 75012 PARIS
Site officiel  scsi-pn.fr ( Jean-Marc Bailleul )

Synergie officiers - Syndicat du corps de commandement de la police nationale on Synergie-Officiers
2 Bis quai de la Mégisserie, 75001 Paris. TEL 01 40 13 02 85 - FAX 01 40 28 47 73
L'administration, dans sa logique mécaniste, ne se souvient que très rarement des services rendus. Le syndicat qui doit être un contre-pouvoir naturel de l'administration, doit pouvoir t'éclairer dans cette jungle de textes afin que tu deviennes un acteur de ta carrière et non plus un spectateur désabusé.
Site officiel  synergie-officiers.com ( Patrice Ribeiro )

UNITE SGP POLICE
163 avenue Gallieni 93170 Bagnolet - TEL 09 70 68 19 09
Site officiel  unitesgppolice.com ( Daniel Chomette )
 

SGIP - Syndicat indépendant des commissaires de police
4, rue Blanche 95230 Soisy Sous Montmorency - TEL 09 87 10 75 63
Site officiel  commissaires.fr ( Olivier Boisteaux )

FPIP Fédération Professionnelle Indépendante de la Police
11 rue des Ursins – 75004 Paris - TEL 06 85 52 11 04

La Fédération professionnelle indépendante de la police (FPIP) a été créée en 1973 par des policiers courageux qui ont voulu s'unir pour exprimer haut et fort leur attachement indéfectible aux valeurs patriotiques et républicaines, ainsi que leur refus de l'injustice.

Site officiel   fpip-police.fr ( David Portes )
 


Les Droits fondamentaux :

Liberté d'expression et d'opinion :

A -
"Tout individu a droit à la liberté d'opinion et d'expression, ce qui implique le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions et celui de chercher, de recevoir et de répandre, sans considération de frontière, les informations et les idées par quelque moyen d'expression que ce soit."
Déclaration internationale des droits de l'homme, adoptée par l'Assemblée générale de l'ONU à Paris, le 10 décembre 1948.
- Article 19 de la
Déclaration universelle des droits de l'homme

B - "Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontières."
- Article 11-1 de la "
Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne". 2000/C 364/01. Nice, le 7 décembre 2000.
C - "La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'Homme : tout Citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la Loi."
- Article 11 de la
Déclaration des Droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789.
 


La dénonciation calomnieuse :


ARTICLE 226-10 du code pénal : La dénonciation, effectuée par tout moyen et dirigée contre une personne déterminée, d'un fait qui est de nature à entraîner des sanctions judiciaires, administratives ou disciplinaires et que l'on sait totalement ou partiellement inexact, lorsqu'elle est adressée soit à un officier de justice ou de police administrative ou judiciaire, soit à une autorité ayant le pouvoir d'y donner suite ou de saisir l'autorité compétente, soit aux supérieurs hiérarchiques ou à l'employeur de la personne dénoncée, est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende.

La fausseté du fait dénoncé résulte nécessairement de la décision, devenue définitive, d'acquittement, de relaxe ou de non-lieu, déclarant que le fait n'a pas été commis ou que celui-ci n'est pas imputable à la personne dénoncée.

En tout autre cas, le tribunal saisi des poursuites contre le dénonciateur apprécie la pertinence des accusations portées par celui-ci.


L
es numéros d'urgence !


Numéro d'appel d'urgence européen : 112
Samu : 15
Police secours : 17
Sapeurs-pompiers : 18
Secours en mer : 196

Alerte enlèvement !

Des critères à respecter :
Il ne suffit cependant pas qu'un enfant ait disparu pour que le dispositif soit déclenché. Quatre critères doivent en effet être préalablement réunis :
- Il doit s'agir d'un enlèvement avéré et non d'une disparition, même inquiétante,
- La victime doit être mineure,
- Sa vie ou son intégrité physique doit être en danger,
- Le procureur doit disposer d'informations dont la diffusion peut permettre la localisation de l'enfant et/ou de son ravisseur.

 

C'est au final le Procureur de la République territorialement compétent qui prend (ou non) la décision de déclencher le dispositif Alerte enlèvement en étroite collaboration avec les enquêteurs et après consultation du ministère de la Justice. Le Procureur de la République rédige le message d'alerte en concertation avec les enquêteurs avec des éléments précis susceptibles de permettre la localisation de la victime ou de la personne suspectée de l'enlèvement.

Site officiel : Qu’est-ce que le plan Alerte Enlèvement ?

VIGIPIRATE !

Le plan vigipirate simplifié en 2 niveau depuis février 2014 :
Le code d’alerte du plan vigipirate a été simplifié en deux niveaux de mobilisation qui se caractérisent par une signalétique spécifique :
- Vigilance - logo rouge en forme de triangle, avec des côtés noirs, portant la mention « Vigipirate »
- Alerte attentat - triangle identique portant la mention « Vigipirate - Alerte attentat »

Relevant du Premier ministre, le plan VIGIPIRATE est un outil central du dispositif français de lutte contre le terrorisme dans la mesure où il associe tous les acteurs nationaux - l'Etat, les collectivités territoriales, les opérateurs publics et privés et les citoyens - à une démarche de vigilance, de prévention et de protection.

Site officiel : Le plan VIGIPIRATE est un outil central du dispositif français de lutte contre le terrorisme

 

FILINFOGATE - POLICE-BAVURES.ORG

Domaines de compétences ( Statuts ; Journal Officiel ) :
 

1 / 3 - Défendre la liberté d'expression, d'opinion et syndicale par tous moyens, y compris par des services ou produits, et sur tous supports, radio, presse et télévision y compris satellitaire. Combattre la concentration des médias, favoriser le pluralisme sans aucune discrimination. Dénoncer les manquements à la déontologie et l'éthique des médias. Encourager et aider par tous moyens les lanceurs d'alerte. Aider la presse citoyenne. Préparer une fondation.

2 / 3 - Assister les victimes d'infractions commises par les forces de l'ordre, civiles, militaires ou de sécurité privée, y compris hors du territoire de la République, selon le principe de la territorialité de la loi pénale. Répertorier les infractions issues de plaintes. Dénoncer les infractions par un signalement avec l'accord des victimes. Rendre les infractions les plus graves publiques, à des fins éducatives, en veillant au respect de la présomption d'innocence.

3 / 3 - Lutter contre les manquements au devoir de probité, la corruption, le trafic d'influence, le travail dissimulé, la contrefaçon, toutes formes de trafic dont la traite des êtres humains, l'évasion fiscale et l'entretien d'intelligences avec des agents, une entreprise, une organisation liés à une puissance étrangère.

 




- MENTIONS LEGALES -