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Actualités du 28 avril 2011
de Police-bavures.org.
PUBLICATION DU RAPPORT 2010
DE LA CNDS, COMMISSION NATIONALE DE DEONTOLOGIE
DE LA SECURITE :

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PRESENTATION DU RAPPORT CNDS 2010
(année 2010)
Le rapport 2010 remis au
Président de la République et
au Parlement.
- Préambule au
rapport 2010 de la CNDS
- Difficultés à
mener des enquêtes à
légard de personnes
exerçant une mission de
sécurité
- Contrôles aux
modalités inappropriées et aux
conséquences disproportionnées
- Violences
illégitimes
> Recours aux armes
Lanceurs de balles de
défense
>> AVIS 2007-128 ;
2009-129 ; 2009-133 ; 2009-134 ;
2009-153
Ces deux dernières années, la
Commission a été saisie à dix
reprises daffaires au cours
desquelles
des fonctionnaires de police ont
fait usage dun lanceur de
balles de défense, dit «
flashball », soit du
modèle « superpro », soit du
modèle « LBD 40x46 » :
- avis 2008-1, adopté le 20
octobre 2008 (LBD 40x46) (cf
rapport CNDS 2008) ;
- avis 2009-133, adopté le 15
février 2010 (superpro) ;
- avis 2009-134, adopté le 17
mai 2010 (LBD 40x46) ;
- avis 2007-128, adopté le 15
novembre 2010 (superpro) ;
- avis 2009-129, adopté le 13
décembre 2010 (superpro).
Cinq affaires sont actuellement
en cours, notamment concernant
les circonstances dans lesquelles
un
jeune homme a été grièvement
blessé à Toulouse en 2009, un
autre à Montreuil en 2010, et
une
affaire au cours de laquelle une
personne est décédée fin 2010
à Marseille.
Proscrire lusage du
flashball superpro dans le cadre
de manifestations
Compte tenu de limprécision
des trajectoires de tirs de
flashball « superpro », qui
rend inutiles les
conseils dutilisation
théoriques, et de la gravité
comme de lirréversibilité
des dommages collatéraux
manifestement inévitables quils
occasionnent, la Commission a
recommandé de ne pas utiliser
cette
arme lors de manifestations sur
la voie publique, hors les cas
très exceptionnels quil
conviendrait de
définir très strictement (AVIS
2009-133).
Améliorer la formation
continue
La Commission a
constaté dans deux dossiers
(AVIS 2007-128 ; AVIS 2009-133)
que la formation initiale
dispensée aux fonctionnaires,
validée par une habilitation, nétait
pas suivie dune formation
continue.
Cette situation a entraîné une
connaissance très approximative
de la doctrine demploi
juridique et
technique du flashball par les
fonctionnaires de police
entendus.
CEDH, 1 er juin 2006, Taïs c/
France.
CEDH, 4 novembre 2010, Darraj
c/France.
7Une instruction du directeur
général de la police nationale
de février 2009 prévoyait un
renouvellement
triennal de lhabilitation,
qui pourtant navait pas
été délivrée pour les
fonctionnaires qui sont
intervenus lors dune
manifestation à Montreuil, le 8
juillet 2009 (AVIS 2009-133).
Le directeur général de la
police nationale partage la
position de la Commission sur limportance
dun
renouvellement dhabilitation
formalisée par une formation
continue, puisquil a
diffusé une nouvelle
instruction le 31 août 2009,
préconisant que lhabilitation
fasse désormais lobjet dun
renouvellement
conditionné au suivi dune
formation annuelle.
Assurer un contrôle des
habilitations au niveau de larmurerie
La Commission a
constaté (AVIS 2009-134) quun
équipage de trois fonctionnaires
de police était parti
en patrouille en emmenant un LBD
40x46, alors quaucun deux
nétait habilité à lusage
de cette
arme.
La CNDS a recommandé, afin que linstruction
du directeur général de la
police nationale du 31 août
2009 simpose aux
fonctionnaires de police, de
mettre en place un système de
contrôle de la mise à
disposition des armes en dotation
collective permettant déviter
que ceux qui ne sont pas ou plus
habilités à lusage dune
arme ne puissent sen
servir. Tout usage sans
habilitation valide doit donner
lieu à sanction ou à
interdiction définitive dhabilitation.
Interrogation quant au
maintien du flashball « superpro
»
La Commission relève
(AVIS 2009-129) que la zone de
tir autorisée est dores et
déjà restreinte au
buste et aux membres inférieurs
et supérieurs, et quil
conviendrait dinterdire
également un tir dans la
région du cur.
En conséquence, au regard de limprécision
avérée de cette arme,
incompatible avec les
préconisations dusage, et
de la gravité des blessures
pouvant en découler, la
Commission a
recommandé quune étude
soit menée pour apporter des
améliorations techniques
susceptibles de
rendre cette arme moins
dangereuse. La Commission
souhaite que, dans la mesure où
cette étude ne
pourrait être menée rapidement,
la question soit posée de son
maintien dans la dotation des
fonctionnaires de police.
Arme à feu
Si les sorties darmes
dans les AVIS 2008-150 et
2009-131 ont été estimées
conformes à la déontologie
par la Commission, celle-ci a en
revanche recommandé, constatant
dans la dernière affaire quaucun
compte-rendu écrit par les
policiers intervenants nen
faisait mention, que chaque
sortie de larme de
service fasse lobjet dune
mention dans le rapport ou le
procès-verbal relatant linterpellation,
ainsi
que dans tout document à
destination de la hiérarchie
rapportant le déroulement de lintervention
des
forces de police.
AVIS 2009-111 : Lors dun
contrôle de police et face à linsistance
de la personne contrôlée qui
demandait à voir la carte
professionnelle des
fonctionnaires de police, un
gardien de la paix a ouvert
sa veste pour lui montrer larme
quil portait à la
ceinture. La Commission a conclu
que cette
présentation de larme de
service pouvait raisonnablement
être ressentie comme un acte
dangereux,
quelle que soit la volonté de
celui qui lexhibe : menacer
comme laffirme le
réclamant, ou tenter de
prouver sa qualité de policier
comme laffirme le gardien
de la paix.
Gaz lacrymogène
>> Avis 2007-128 ;
2008-42 ; 2008-67/2008-71 ;
2008-131 ; 2008-139 ; 2008-150 ;
2009-6
AVIS 2008-150 : La Commission a
constaté des usages abusifs de
cette arme au cours dune
altercation entre des
fonctionnaires de police et des
organisateurs dun concert
dans le 18 ème
arrondissement de Paris. Plus
grave, lun de ces
fonctionnaires a utilisé sa
bombe lacrymogène à
plusieurs reprises, de façon
délibérée, ce qui a justifié
une demande de sanction
disciplinaire à son
encontre.
Linstruction demploi
du gaz lacrymogène du 14 juin
2004 préconise, une fois le
résultat recherché
par lusage de la bombe
obtenu, dune part, de
prendre en charge les personnes
pour « leur porter
secours », dautre part, de
mentionner lusage de larme
en procédure. Lune et lautre
de ces
obligations nont été quimparfaitement
remplies dans cette affaire. Les
fonctionnaires, entendus par la
CNDS, semblaient ignorer les
obligations de prise en charge
des personnes exposées au gaz
prévues
par linstruction de 2004.
SUITE :
- Décès à la suite
dinterpellations
- Mineurs entendus
sous la contrainte sans cadre
juridique
- Manquements à
loccasion de perquisitions
- Reconduites à la
frontière de familles
- Atteintes à
lintégrité physique et à
la dignité humaine des personnes
détenues
La CNDS, Commission nationale de
déontologie de la sécurité,
est une autorité administrative
indépendante créée en 2000 et
chargée de veiller au respect de
la déontologie des personnes
exerçant, sur le territoire de
la République, des activités de
sécurité :
- police nationale
- gendarmerie nationale
- administration pénitentiaire
- douanes
- police municipale
- surveillance des transports en
commun
- services de sécurité
privée,
Vous avez été victime ou
témoin de faits susceptibles de
révéler des manquements
imputables à des services de
sécurité : vous pouvez saisir
la CNDS, qui émettra un avis sur
votre dossier. Si elle
lestime justifié, elle
pourra recommander aux autorités
hiérarchiques concernées
dengager des poursuites
disciplinaires et préconiser des
modifications de pratique
professionnelle ou de
réglementation.
La déontologie est
lensemble des règles de
bonne conduite relatives au
comportement professionnel.
Elle relève à la fois du droit
et de la morale. Elle vise à
créer un état desprit
respectueux des personnes et
protecteur des libertés
individuelles.
- >
IMPORTANT : Par la loi organique
n° 2011-333 du 29 mars 2011, les
attributions de la CNDS sont
transférées à
linstitution du Défenseur
des droits au 1er mai 2011.
A son grand
regret, la Commission arrive en
fin de vie sans avoir constaté
dévolution concernant
laccueil réservé aux
personnes souhaitant déposer une
plainte contre un fonctionnaire
de police ou un militaire de la
gendarmerie.
Elle rappelle que les
fonctionnaires de police et les
militaires de la gendarmerie ont
lobligation, conformément
à larticle 15-3 du code de
procédure pénale,
denregistrer toute plainte
sur procès-verbal et ne
sauraient se contenter de
rediriger les plaignants vers une
autre circonscription ou un autre
service. Enregistrer la plainte
dun citoyen nimplique
pas de linstruire mais de
la transmettre au procureur de la
République, qui lui donnera la
suite qui lui apparaîtra
opportune.
Le rapport annuel
intégral CNDS 2010 en format PDF

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SP3, Français
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En savoir plus sur le code de
déontologie de la Police Nationale
Voir également : Code de
Déontologie des agents de police municipale
CONTACTS : Pascal
Mourot, Secrétaire général.
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